CSA Z275.5-F13 (C2018):2013 Edition
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Formation des plongeurs professionnels
Published By | Publication Date | Number of Pages |
CSA | 2013-11-01 | 205 |
Préface
Ce document constitue la deuxième édition de la CSA Z275.5, Formation des plongeurs professionnels. Il remplace l'édition antérieure publiée en 2005. Cette norme énonce les exigences et les spécifications de rendement auxquelles doivent répondre les programmes et les établissements d'enseignement pour plongeurs professionnels. Elle définit également les exigences préalables s'appliquant aux candidats à la formation de plongeur et aux plongeurs ayant des acquis qui souhaitent mettre leurs compétences à niveau ou obtenir la reconnaissance de leurs compétences en plongée.
Cette norme a été conçue pour être utilisée parallèlement aux critères de compétence établis par la CSA Z275.4, Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés, relativement aux différentes catégories de plongée et aux divers types de personnel de soutien. Cette norme décrit les installations, l'équipement, les objectifs et les éléments constitutifs des programmes nécessaires à la formation des plongeurs selon les niveaux de compétence établis pour chaque catégorie de plongée visée par la CSA Z275.4. Qui plus est, la CSA Z275.5 constitue la pierre d'assise d'un programme national d'audit des établissements de formation pour plongeurs.
Cette nouvelle édition de la norme ajoute des exigences relatives à la formation des spécialistes de la sécurité en plongée en mer (voir le chapitre 26) de même qu'une nouvelle catégorie de personnel de soutien, soit le spécialiste de la sécurité de la plongée côtière (voir le chapitre 27). Elle énonce également les exigences visant la formation des plongeurs alimentés en air enrichi en oxygène et des chefs de plongée à alimentation en air enrichi en oxygène (voir les chapitres 29 à 31).
Les utilisateurs de cette norme devraient comprendre que les exigences présentées ici sont des exigences minimales. À moins d'indication contraire dans la loi ou les règlements établis par l'autorité compétente, cette norme n'a pas force de loi. On conseille donc aux utilisateurs de communiquer avec l'autorité compétente de l'endroit afin de savoir dans quelle mesure la norme est citée en référence.
Domaine d'application
1.1
Cette norme vise les candidats plongeurs professionnels ainsi que les organismes, les instructeurs et les installations de formation. Elle décrit les exigences relatives à l'évaluation des candidats, aux qualifications des instructeurs et à l'équipement minimal pour chaque niveau de formation. Cette norme fournit également des lignes directrices sur l'audit des installations et des programmes de formation des plongeurs. L'objectif visé est de faire en sorte que les niveaux de compétence établis par la CSA Z275.4 soient atteints dans le cadre des programmes offerts par les installations de formation accréditées et que les plongeurs qui terminent avec succès ces programmes soient considérés comme compétents par rapport au niveau de formation reçu, conformément à la CSA Z275.4.
1.2
Cette norme porte sur la formation associée aux niveaux de compétence suivants :
a) plongeur autonome limité (chapitre 5) ;
b) plongeur autonome non limité (chapitre 6) ;
c) assistant de plongeur autonome (chapitre 7) ;
d) chef de plongée autonome (chapitre 8) ;
e) plongeur non autonome limité (chapitre 9) ;
f) plongeur non autonome non limité (chapitre 10) ;
g) plongeur non autonome alimenté en mélange gazeux (chapitre 11) ;
h) assistant de plongeur non autonome (chapitre 12) ;
i) assistant de plongeur non autonome alimenté en mélange gazeux (chapitre 13) ;
j) chef de plongée non autonome limitée (chapitre 14) ;
k) chef de plongée non autonome (à alimentation en air) non limitée et chef de plongée non autonome en mer (chapitre 15) ;
l) chef de plongée non autonome à alimentation en mélange gazeux (chapitre 16) ;
m) plongeur de cloche (chapitre 17) ;
n) chef de plongée à partir d'une cloche (chapitre 18) ;
o) Pilote d'appareils du système de plongée à pression atmosphérique (SPPA) chapitre 19) ;
p) technicien SPPA (chapitre 20) ;
q) chef de plongée SPPA (chapitre 21) ;
r) opérateur de caisson hyperbare (chapitre 22) ;
s) technicien de systèmes de survie hyperbares (chapitre 23) ;
t) chef de systèmes de survie hyperbares (chapitre 24) ;
u) technicien médical plongeur (chapitre 25) ;
v) spécialiste de la sécurité de la plongée en mer (chapitre 26) ;
w) spécialiste de la sécurité en plongée côtière (chapitre 27) ;
x) médecin de plongée et en milieux hyperbares (chapitre 28) ;
y) plongeur autonome alimenté en air enrichi en oxygène (chapitre 29) ;
z) plongeur non autonome alimenté en air enrichi en oxygène (chapitre 30) ;
aa) chef de plongée à alimentation en air enrichi en oxygène (chapitre 31) ; et
ab) pilote/technicien de véhicule télécommandé (ROV) (chapitre 32).
1.3
Cette norme n'énonce pas d'exigences de compétence spéciales applicables aux opérations de plongée liées aux munitions explosives non explosées (UXO). Voir la CSA Z275.6 pour ces exigences.
1.4
Cette norme vise les personnes qui n'ont ni formation ni expérience pratique antérieure relativement à une catégorie de plongée et à ses disciplines connexes. Le chapitre 3 énoncé des exigences visant à évaluer la formation et l'expérience antérieures de chaque plongeur ainsi qu'à déterminer la formation dont ils ont besoin pour satisfaire aux exigences de compétence de la CSA Z275.4.
1.5
Dans cette norme, le terme «doit» indique une exigence, c'est-à-dire une prescription que l'utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; «devrait» indique une recommandation ou ce qu'il est conseillé mais non obligatoire de faire et «peut», une possibilité ou un conseil.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.
Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d'informatives (facultatives) pour en préciser l'application.
1.6
Les valeurs indiquées en unités SI (métriques) sont les valeurs officielles dans cette norme. Les valeurs entre parenthèses ne sont données qu'à titre d'information seulement.